Journal d'une Juriste d'Entreprise
mardi 8 janvier 2013
Bonne année 2013
Mes meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2013
jeudi 8 mars 2012
Journée mondiale de la femme
Allez, une petite lecture ... pleine de modestie pour cette journée spéciale !
http://lentreprise.lexpress.fr/carriere-et-management/la-femme-a-tous-les-atouts-du-leader_32142.html#xtor=RSS-24
mardi 28 février 2012
La dématérialisation des contrats
Le commerce électronique a rendu nécessaire la contractualisation dématérialisée. C’est ainsi que depuis plus de 10 ans la loi n°200-230 du 13 mars 2000 et son décret d’application n°2001-272 du 30 mars 2001 posent le principe de l’égalité de la valeur probante du support électronique et du support papier. Ainsi aux termes de l’article 1316-1 du code civil « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Cette même loi garantit la sécurité juridique du contrat dématérialisé. Elle énonce les conditions d’identification et de conservation pour assurer l’intégrité du contrat.
Au-delà des aspects juridiques, la dématérialisation des contrats relève aussi de l’opérationnel. La suppression du papier permet une optimisation du processus de gestion. Tout le cycle de vie du contrat est dématérialisé. L’entreprise gagne ainsi du temps car elle contracte par internet et stocke ses données de la même façon. Le gain de temps se traduit par un gain de productivité qui permet à l’entreprise de faire des économies. L’accès aux contrats est facilité et la sécurité juridique est renforcée car les contrats ne risquent plus de se perdre dans un concours de circonstances ...
mardi 10 janvier 2012
Ai-je le droit de clore mon terrain ?
Droit de clore
Le droit de clôturer une propriété est reconnu par le code civil, article 647. Tout propriétaire peut décider de clôturer sa propriété (haie, fils, treillis, palissade, grille, mur séparatif…) s’il le souhaite.
Les voisins ne peuvent en aucun cas s’opposer à cette décision dès lors que la clôture n’empiète pas sur leur terrain.
Par contre la clôture ne peut limiter les droits du voisin. Si celui-ci possède un droit de passage, le propriétaire a obligation de prévoir des ouvertures.
Il n’existe pas, sauf dans le cas des végétaux, de distance à respecter par rapport à la limite du terrain.
La clôture peut être placée juste à la limite de la propriété, ou en-deçà. Attention, dans ce dernier cas, elle ne constitue pas une nouvelle délimitation, le bornage restant la limite faisant foi.
Les voisins ne peuvent en aucun cas s’opposer à cette décision dès lors que la clôture n’empiète pas sur leur terrain.
Par contre la clôture ne peut limiter les droits du voisin. Si celui-ci possède un droit de passage, le propriétaire a obligation de prévoir des ouvertures.
Il n’existe pas, sauf dans le cas des végétaux, de distance à respecter par rapport à la limite du terrain.
La clôture peut être placée juste à la limite de la propriété, ou en-deçà. Attention, dans ce dernier cas, elle ne constitue pas une nouvelle délimitation, le bornage restant la limite faisant foi.
Plantations
Si vous décidez de clôturer votre terrain par des plantations, sachez que la plantation est régie par des lois différentes (article 671 du code civil).
Les plantations ne dépassant pas 2 mètres de hauteur (basses tiges) doivent être plantées à une distance minimale de 0.50m de la limite de propriété.
Les végétaux dépassant 2 mètres (hautes tiges) doivent eux respecter une distance minimale de deux mètres de la borne séparatrice.
Les plantations ne dépassant pas 2 mètres de hauteur (basses tiges) doivent être plantées à une distance minimale de 0.50m de la limite de propriété.
Les végétaux dépassant 2 mètres (hautes tiges) doivent eux respecter une distance minimale de deux mètres de la borne séparatrice.
lundi 9 janvier 2012
Bonne année 2012
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous souhaite une très bonne année 2012.
Bonne lecture et à bientôt.
mardi 30 août 2011
mercredi 27 juillet 2011
Bring Your Own Device : Quétou qu'ol'est ?
L’anglais et moi, nous ne sommes pas très amis … A choisir, je préfère même le patois charentais !!! Bon, je le conçois : à l’époque actuelle, ce n’est pas très valorisant de dire cela mais bon … je vous le promets, je réfléchis à comment remédier à cette situation ! En tout cas, « Bring Your Own Device », à premier abord, cela ne me parle pas ! Une petite recherche s’impose donc ...
Le BYOD (Brind Your Own Device) signifie l'utilisation des appareils personnels (PC portables, Smartphones, Téléphones, Tablet, etc.) pour des usages professionnels.
Ce nouveau comportement qui est en train de bouleverser profondément nos usages et nos comportements ouvre, un peu plus, la porte entre le monde personnel et professionnel et ouvre de nombreuses opportunités qui peuvent largement bénéficier aux entreprises si elles savent en tirer parti.
Toute la question est de savoir comment gérer cette ouverture… L’aspect juridique doit notamment être clairement défini. En l'absence actuelle de tout texte ou jurisprudence sur ces questions, il est préférable d'anticiper les risques : mieux vaut prévenir que guérir !
Quels risques pour l’entreprise ?
L’ordinateur peut être une source de risques pour l'entreprise : c'est la porte d'entrée de virus et chevaux de Troie, c'est le lieu de stockage de contenus parfois illicites : musiques, vidéos, etc., c'est également un moyen pour sortir de l'entreprise de l'information confidentielle.
Comment anticiper ces risques ?
Le contrat de travail pourra fixer des règles.
De même, la charte informatique devra être revue afin d’intégrer, dans son périmètre, les ordinateurs personnels utilisés par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle, sur le lieu de travail, connectés au réseau et aux ressources de l'entreprise.
La charte devra notamment veiller à fixer les règles relatives à l'accès par l'employeur aux données présentes sur l'ordinateur du salarié. En effet, à ce jour, il est admis par les tribunaux que les données présentes sur les postes de travail mis à disposition des salariés par l'employeur sont présumées être des données professionnelles. A l'aube du « bring your own device », cette jurisprudence devra forcément être revisitée car les ordinateurs seront la propriété des salariés ! Cela veut-il dire que les données de l'ordinateur personnel du salarié seront considérées par les juges comme présumées personnelles ? Dans ces circonstances, comment l'employeur aura-t-il accès aux données professionnelles, notamment lorsque le salarié est absent ou quitte l'entreprise ? Il y a là un champ d'incertitude que la charte informatique doit absolument combler.
Des procédures techniques de recopie ou d'effacement automatique des informations de l'entreprise, lorsque le poste informatique du salarié est connecté au réseau ou lorsqu'il quitte l'entreprise, devront également être mises en place.
Quels risques pour le salarié ?
L'usage, par le salarié, de son ordinateur personnel dans le cadre de son travail peut également être source de dommage. En l'absence de toute règle, ce sont ici les grands principes du droit de la responsabilité qui trouvent à s’appliquer :
Vol ou détérioration de l’ordinateur personnel du salarié
En cas de vol ou de détérioration de l’ordinateur portable personnel du salarié, c'est l'employeur qui sera présumé responsable de la disparition de l'ordinateur. Il sera tenu d'indemniser le salarié. Il pourra atténuer sa responsabilité en prouvant la faute du salarié. L'entreprise devra s'aviser de vérifier que sa police d'assurance couvre tous ces types de dommages et de responsabilités.
Ordinateur personnel du salarié à l’origine d’un dommage sur un autre salarié
Le salarié est responsable des dommages que le bien dont il a la garde cause à autrui, ce peut-être son employeur mais également un autre salarié. Si un salarié est blessé par un ordinateur portable personnel, le régime juridique des accidents de travail s'appliquera, que l'employeur soit propriétaire ou non de l'appareil ayant causé le dommage et ce, comme pour tout dommage subi par une personne sur son lieu de travail.
Ordinateur personnel du salarié à l’origine d’un dommage dans le système de l’entreprise du (dissémination de virus, intrusion frauduleuse …)
Le salarié verra-t-il sa responsabilité engagée ? Rien n'est moins sûr. Il n'y a pas aujourd'hui d'obligation pesant sur tout individu d'assurer la sécurité de son matériel informatique, c'est peut-être son intérêt, mais ce n'est pas son obligation !! On peut penser que l'entreprise, par essence dans une situation de compétence supérieure à celle du salarié sur ces questions techniques, accepte le risque de voir connectés sur son réseau des matériels hétérogènes, à la sécurité non avérée. En outre, la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que la responsabilité civile du salarié envers son employeur suppose « non une simple erreur involontaire, mais une faute lourde assimilable au dol ». Cette faute lourde doit être caractérisée par une intention de nuire à l'employeur. Ce n'est que sur le terrain du droit disciplinaire que l'employé pourra être sanctionné, à condition que les règles de conduite qui lui ont été imposées aient clairement été spécifiées dans le règlement intérieur.
Comment anticiper ces risques ?
L'entreprise devra donc imposer aux salariés des outils de protection à l'état de l'art mais en assistant le salarié dans cet usage.
Par ailleurs, si l'entreprise fournit elle-même les antivirus, elle devra s'assurer auprès des éditeurs que les licences acquises lui permettent cette mise à disposition sur des postes dont elle n'est pas propriétaire.
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